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La maltraitance
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ENFANCE ET PARTAGE
DEFINITION DE LA MALTRAITANCE
 

On considère généralement qu’un mineur (enfant ou adolescent) est maltraité dès lors qu’il est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d’exploitation, de violences sexuelles de la part de ses parents, de tout autre adulte ou de mineurs.

Les phénomènes de maltraitances ont été définis selon trois catégories par l’Observatoire National de l’Action Sociale Décentralisée (ODAS). En 1994, cet organisme a mis en place une méthodologie statistique associant les départements français (en 1999, 80 départements ont transmis des chiffres exploitables) et des représentants de l’Etat. Les départements se sont dotés d’une culture commune et d’un système complexe de collecte et de circulation interne de l’information.

L’ODAS a pour rôle, entre autre, de centraliser ces données afin de prendre la mesure quantitative et qualitative de la population d’enfants en grande difficulté.

1 - L’enfance en danger constitue “l’ensemble des enfants en risque et des enfants maltraités.”

2 - L’enfant dit en risque est le mineur qui “ connaît des conditions d’existence risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien, mais qui n’est pas pour autant maltraité ”.

3 - L’enfant maltraité est l’enfant victime de violences physiques, cruautés mentales, négligences lourdes et d’abus sexuels " ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique. "

3a - La violence physique : l’enfant est victime de sévices physiques, d’actes de barbarie... Pour la législation française les violences sont prévues dans les articles 222-7 à 227-14 du NCP. Les violences habituelles sur un mineur de 15 ans sont punies de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime.
Elles sont punies de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. La peine sera de 10 ans d’emprisonnement quand ces violences ont entraîné une ITT ( Incapacité Temporaire de Travail ; celle–ci est déterminée par un médecin selon la gravité du traumatisme constaté sur l’enfant) supérieure à 8 jours et de 5 ans lorsque ces violences n’ont pas entraîné une ITT de plus de 8 jours.

3b - La cruauté mentale : le mineur est soumis à des violences verbales, dites psychologiques telles que les insultes, les menaces, les terreurs infligées, les humiliations... ou encore l’absence totale de lien affectif ou de parole.

3c - La négligence lourde : l’enfant manque d’attention et de soins élémentaires ou reçoit des soins complémentaires inappropriés. Il peut être privé, de nourriture, de sommeil, d’hygiène, de vêtements... La législation française définit les privations de soins ou négligences selon l’article 227-15 du NCP “ le fait pour un ascendant légitime, naturel ou adoptif -ou toute autre personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de 15 ans- de priver celui-ci d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de 7 ans d’emprisonnement (...). ”

3d - L’ abus sexuel : l’enfant est utilisé comme un pur objet sexuel et soumis à la toute puissance de l’adulte ou d’un semblable. En général, on estime qu’il s’agit d’une agression sexuelle sur enfant :

• quand l’enfant est confronté à une situation sexuelle inappropriée à son âge civil, à son niveau de maturation psychique, à son degré psychosocial et physique de développement,

• quand un adulte, mais aussi un mineur, a recours aux menaces, à la force, à l’autorité pour contraindre un enfant à une activité sexuelle.

• quel que soit le comportement ou l’affect éprouvé du mineur de 15 ans (entendez mineur de moins de 15 ans, âge situant la majorité sexuelle).

Sont considérées comme violences sexuelles intrafamiliales, l’inceste parent-enfant (quel que soit le sexe de la victime et de l’auteur du crime), l’inceste commis entre les membres d’une même fratrie, ou entre personne de la famille plus élargie (grand-parents, tante, oncle, cousin(e)...)

Les violences sexuelles extra-familiales englobent l’ensemble des situations liées à l’exploitation sexuelle des enfants en dehors de la famille.

Elle englobent, d’une part, la pédophilie qui désigne la prédilection d’un adulte pour les enfants (filles ou garçons) à des fins sexuelles.

D’autre part, la prostitution infantile, l’utilisation d’enfants à des fins pornographiques, la projection à des enfants de “ films classés X ”, l’exhibitionnisme, les mutilations sexuelles, les appels téléphoniques à caractère sexuel sont considérés comme des violences sexuelles.

La notion d’abus sexuels à l’égard de mineurs provient de l’expression nord-américaine sexual abuse (traduction littérale). Elle ne correspond pas à la qualification du code pénal français.
Selon la législation française, la notion de violences sexuelles définit soit des faits d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles constitutifs d’un délit, soit des faits de viol (dès lors qu’il s’agit de pénétration sexuelle, de quelle que nature que ce soit), fait constitutif d’un crime et passible des Assises.

L’agression sexuelle (Art. 222-22 du Code Pénal)

“ Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, menace ou surprise. ”
Le Nouveau Code Pénal (NCP) entré en vigueur le 1er mars 1994, utilise le terme d’agression sexuelle qui remplace le vocable “ d’attentat à la pudeur ” précisant de manière plus explicite ces agissements répréhensibles.
La qualification d’agression implique un acte matériel sur le mineur qu’il soit commis avec ou sans violence.
Les agressions sexuelles sont punies de 5 ans d ‘emprisonnement.
Ces faits seront punis de 10 ans d’emprisonnement, lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur la victime.

Le viol (Art. 222-23)

“ Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.”
Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle.
Le viol sera puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis sur un mineur de 15 ans. La même peine pourra être prononcée lorsque le viol a été commis par un ascendant légitime naturel ou adoptif ou toute autre personne ayant autorité sur la victime.

Les atteintes sexuelles : art. 227-25

“ Le fait par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans est puni de 5 ans d’emprisonnement ”.
La minorité de 15 ans de la victime constitue ici non pas une circonstance aggravante mais un élément essentiel de l’infraction.

Les atteintes sexuelles sont punies de 10 ans d’emprisonnement lorsqu’elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime. Lorsque ces atteintes sexuelles sont commises sur un mineur de plus de 15 ans et non émancipé par le mariage et que l’auteur est un ascendant légitime naturel ou adoptif ou une personne ayant autorité sur la victime, ces faits sont punis de 2 ans d’emprisonnement.

QUELQUES CHIFFRES

97000 enfants en danger en 2005 (chiffres ODAS* 2006)

 

2003

2004

2005

2006

Enfants maltraités

18 000

19 000

20 000

19 000

Enfants en risque

71 000

76 000

77 000

79 000

Total enfants en danger

89 000

95 000

97 000

98 000

Types de mauvais traitements (chiffres ODAS* 2006)

 

2003

2004

2005

2006

Violences physiques

5 800

6 600

6 400

6 300

Abus sexuels

5 200

5 500

4 700

4 300

Négligences lourdes

4 400

4 400

5 100

5 000

Violences psychologiques

2 600

2 500

3 800

3 400

Total enfants maltraités

18 000

19 000

20 000

19 000


* ODAS : Observatoire national De l’Action Sociale Décentralisée