| |
On considère généralement quun mineur
(enfant ou adolescent) est maltraité dès lors quil
est victime de négligences graves, de mauvais traitements,
dexploitation, de violences sexuelles de la part de ses
parents, de tout autre adulte ou de mineurs.
Les phénomènes
de maltraitances ont été définis selon trois
catégories par lObservatoire National de lAction
Sociale Décentralisée (ODAS). En 1994, cet organisme
a mis en place une méthodologie statistique associant les
départements français (en 1999, 80 départements
ont transmis des chiffres exploitables) et des représentants
de lEtat. Les départements se sont dotés dune
culture commune et dun système complexe de collecte
et de circulation interne de linformation.
LODAS
a pour rôle, entre autre, de centraliser ces données
afin de prendre la mesure quantitative et qualitative de la population
denfants en grande difficulté.
1 - Lenfance
en danger constitue lensemble des enfants en risque
et des enfants maltraités.
2 - Lenfant
dit en risque est le mineur qui connaît des conditions
dexistence risquant de mettre en danger sa santé,
sa sécurité, sa moralité, son éducation
ou son entretien, mais qui nest pas pour autant maltraité
.
3 - Lenfant
maltraité est lenfant victime de violences physiques,
cruautés mentales, négligences lourdes et dabus
sexuels " ayant des conséquences graves sur son
développement physique et psychologique. "
3a
- La violence physique : lenfant est victime de
sévices physiques, dactes de barbarie... Pour
la législation française les violences sont
prévues dans les articles 222-7 à 227-14 du
NCP. Les violences habituelles sur un mineur de 15 ans sont
punies de 30 ans de réclusion criminelle lorsquelles
ont entraîné la mort de la victime.
Elles sont punies de 20 ans de réclusion criminelle
lorsquelles ont entraîné une mutilation
ou une infirmité permanente. La peine sera de 10 ans
demprisonnement quand ces violences ont entraîné
une ITT ( Incapacité Temporaire de Travail ; celleci
est déterminée par un médecin selon la
gravité du traumatisme constaté sur lenfant)
supérieure à 8 jours et de 5 ans lorsque ces
violences nont pas entraîné une ITT de
plus de 8 jours.
3b - La cruauté mentale : le mineur est soumis
à des violences verbales, dites psychologiques telles
que les insultes, les menaces, les terreurs infligées,
les humiliations... ou encore labsence totale de lien
affectif ou de parole.
3c
- La négligence lourde : lenfant manque dattention
et de soins élémentaires ou reçoit des
soins complémentaires inappropriés. Il peut
être privé, de nourriture, de sommeil, dhygiène,
de vêtements... La législation française
définit les privations de soins ou négligences
selon larticle 227-15 du NCP le fait pour un
ascendant légitime, naturel ou adoptif -ou toute autre
personne exerçant à son égard lautorité
parentale ou ayant autorité sur un mineur de 15 ans-
de priver celui-ci daliments ou de soins au point de
compromettre sa santé est puni de 7 ans demprisonnement
(...).
3d
- L abus sexuel : lenfant est utilisé
comme un pur objet sexuel et soumis à la toute puissance
de ladulte ou dun semblable. En général,
on estime quil sagit dune agression sexuelle
sur enfant :
quand lenfant est confronté à une situation
sexuelle inappropriée à son âge civil,
à son niveau de maturation psychique, à son
degré psychosocial et physique de développement,
quand un adulte, mais aussi un mineur, a recours aux
menaces, à la force, à lautorité
pour contraindre un enfant à une activité sexuelle.
quel que soit le comportement ou laffect éprouvé
du mineur de 15 ans (entendez mineur de moins de 15 ans, âge
situant la majorité sexuelle).
Sont considérées
comme violences sexuelles intrafamiliales, linceste parent-enfant
(quel que soit le sexe de la victime et de lauteur du
crime), linceste commis entre les membres dune même
fratrie, ou entre personne de la famille plus élargie
(grand-parents, tante, oncle, cousin(e)...)
Les violences
sexuelles extra-familiales englobent lensemble des situations
liées à lexploitation sexuelle des enfants
en dehors de la famille.
Elle englobent,
dune part, la pédophilie qui désigne la
prédilection dun adulte pour les enfants (filles
ou garçons) à des fins sexuelles.
Dautre
part, la prostitution infantile, lutilisation denfants
à des fins pornographiques, la projection à des
enfants de films classés X , lexhibitionnisme,
les mutilations sexuelles, les appels téléphoniques
à caractère sexuel sont considérés
comme des violences sexuelles.
La notion
dabus sexuels à légard de mineurs
provient de lexpression nord-américaine sexual
abuse (traduction littérale). Elle ne correspond pas
à la qualification du code pénal français.
Selon la législation française, la notion de violences
sexuelles définit soit des faits dagressions sexuelles
ou datteintes sexuelles constitutifs dun délit,
soit des faits de viol (dès lors quil sagit
de pénétration sexuelle, de quelle que nature
que ce soit), fait constitutif dun crime et passible des
Assises.
Lagression
sexuelle (Art. 222-22 du Code Pénal)
Constitue
une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec
violence, menace ou surprise.
Le Nouveau Code Pénal (NCP) entré en vigueur le
1er mars 1994, utilise le terme dagression sexuelle qui
remplace le vocable dattentat à la pudeur
précisant de manière plus explicite ces
agissements répréhensibles.
La qualification dagression implique un acte matériel
sur le mineur quil soit commis avec ou sans violence.
Les agressions sexuelles sont punies de 5 ans d emprisonnement.
Ces faits seront punis de 10 ans demprisonnement, lorsquils
ont été commis sur un mineur de 15 ans par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne
ayant autorité sur la victime.
Le viol
(Art. 222-23)
Tout
acte de pénétration sexuelle, de quelque nature
quil soit, commis sur la personne dautrui par violence,
contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle.
Le viol sera puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsquil
est commis sur un mineur de 15 ans. La même peine pourra
être prononcée lorsque le viol a été
commis par un ascendant légitime naturel ou adoptif ou
toute autre personne ayant autorité sur la victime.
Les atteintes
sexuelles : art. 227-25
Le
fait par un majeur, dexercer sans violence, contrainte,
menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne dun
mineur de 15 ans est puni de 5 ans demprisonnement .
La minorité de 15 ans de la victime constitue ici non
pas une circonstance aggravante mais un élément
essentiel de linfraction.
Les atteintes
sexuelles sont punies de 10 ans demprisonnement lorsquelles
sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.
Lorsque ces atteintes sexuelles sont commises sur un mineur
de plus de 15 ans et non émancipé par le mariage
et que lauteur est un ascendant légitime naturel
ou adoptif ou une personne ayant autorité sur la victime,
ces faits sont punis de 2 ans demprisonnement.
QUELQUES CHIFFRES
97000 enfants en danger en 2005 (chiffres ODAS* 2006)
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
Enfants maltraités |
18 000 |
19 000 |
20 000 |
19 000 |
Enfants en risque |
71 000 |
76 000 |
77 000 |
79 000 |
Total enfants en danger |
89 000 |
95 000 |
97 000 |
98 000 |
Types de mauvais traitements (chiffres ODAS* 2006)
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
Violences physiques |
5 800 |
6 600 |
6 400 |
6 300 |
Abus sexuels |
5 200 |
5 500 |
4 700 |
4 300 |
Négligences lourdes |
4 400 |
4 400 |
5 100 |
5 000 |
Violences psychologiques |
2 600 |
2 500 |
3 800 |
3 400 |
Total enfants maltraités |
18 000 |
19 000 |
20 000 |
19 000 |
* ODAS : Observatoire national De l’Action Sociale Décentralisée
|