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La protection administrative - La protection judiciaire - La place de l'enfant

  Il est important d’aborder également le problème de l’audition de l’enfant, de son droit à la parole.

A ce titre la loi du 8 janvier 1993 constitue à bien des titres une avancée considérable vers la reconnaissance des droits de l’enfant en général et de son droit à la parole en particulier.

C’est en partie pour pallier les carences de son droit et transposer le principe général énoncé par la Convention de New-York d’un droit pour l’enfant à être entendu dans les procédures qui le concernent qu’est intervenue la loi 93-22 du 8 janvier 1993.

Le droit à la parole en justice, c’est entre autres la possibilité de donner son avis avant que le juge ne prenne sa décision.

Conformément à l’article 12 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, l’article 388-1 du Code civil a posé le principe général que "dans toutes procédures le concernant le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet . Lorsqu’il en fait la demande, son audition ne peut être exclue que par décision spécialement motivée…".

L’apport de ce texte est considérable puisqu’il a vocation à s’appliquer à TOUTES procédures concernant le mineur.

Le législateur a voulu ainsi reconnaître à l’enfant le droit le plus large possible.
Mais le fait pour l’enfant d’exercer ce droit ne fait pas de lui une partie au procès.

Un droit d’expression lui est ainsi reconnu sans pour autant qu’il soit activement et directement dans le débat, voire le conflit qui se déroule devant le juge.

Dès lors que l’enfant demande à être entendu, le juge ne pourra écarter son audition que par décision spécialement motivée.
L’appréciation du discernement relève de l’appréciation souveraine du juge qui pourra prendre en compte son âge, sa maturité, son degré de compréhension.

Certains magistrats considèrent que l’audition du mineur est , dés lors que la demande a été formulée, "un droit fondamental".

Il est important de noter ici que dans toutes procédures qui le concernent, l’enfant peut demander d’être entendu et assisté d’un conseil ou de la personne de son choix. Pour répondre à son attente le Juge des enfants doit obligatoirement lui faire commettre un avocat . Cet avocat sera indemnisé par l’Etat (art 9 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle).

L’avocat sera là pour assister la parole de l’enfant. Il le représente et a d’abord comme mission de l’aider à exprimer ses sentiments en l’assistant moralement, de lui expliquer la justice et de l’informer sur ses droits.

Si l’enfant ne choisit pas lui même d’avocat ( ce qui est généralement le cas)
mais exprime le souhait d’en être assisté, le Juge requiert du Bâtonnier (représentant élu des avocats d’un barreau sur un tribunal de grande instance) la désignation d’un avocat.

Il est à noter qu’un parent peut lui aussi faire le choix d’un avocat pour son enfant.