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est important daborder également le problème
de laudition de lenfant, de son droit à la parole.
A ce titre
la loi du 8 janvier 1993 constitue à bien des titres une
avancée considérable vers la reconnaissance des
droits de lenfant en général et de son droit
à la parole en particulier.
Cest
en partie pour pallier les carences de son droit et transposer
le principe général énoncé par la
Convention de New-York dun droit pour lenfant à
être entendu dans les procédures qui le concernent
quest intervenue la loi 93-22 du 8 janvier 1993.
Le droit à
la parole en justice, cest entre autres la possibilité
de donner son avis avant que le juge ne prenne sa décision.
Conformément
à larticle 12 de la Convention Internationale des
Droits de lEnfant, larticle 388-1 du Code civil a
posé le principe général que "dans toutes
procédures le concernant le mineur capable de discernement
peut, sans préjudice des dispositions prévoyant
son intervention ou son consentement, être entendu par le
juge ou la personne désignée par le juge à
cet effet . Lorsquil en fait la demande, son audition ne
peut être exclue que par décision spécialement
motivée
".
Lapport
de ce texte est considérable puisquil a vocation
à sappliquer à TOUTES procédures concernant
le mineur.
Le législateur
a voulu ainsi reconnaître à lenfant le droit
le plus large possible.
Mais le fait pour lenfant dexercer ce droit ne fait
pas de lui une partie au procès.
Un droit dexpression
lui est ainsi reconnu sans pour autant quil soit activement
et directement dans le débat, voire le conflit qui se déroule
devant le juge.
Dès
lors que lenfant demande à être entendu, le
juge ne pourra écarter son audition que par décision
spécialement motivée.
Lappréciation du discernement relève de lappréciation
souveraine du juge qui pourra prendre en compte son âge,
sa maturité, son degré de compréhension.
Certains magistrats
considèrent que laudition du mineur est , dés
lors que la demande a été formulée, "un
droit fondamental".
Il est important
de noter ici que dans toutes procédures qui le concernent,
lenfant peut demander dêtre entendu et assisté
dun conseil ou de la personne de son choix. Pour répondre
à son attente le Juge des enfants doit obligatoirement
lui faire commettre un avocat . Cet avocat sera indemnisé
par lEtat (art 9 de la loi du 10 juillet 1991 sur laide
juridictionnelle).
Lavocat
sera là pour assister la parole de lenfant. Il le
représente et a dabord comme mission de laider
à exprimer ses sentiments en lassistant moralement,
de lui expliquer la justice et de linformer sur ses droits.
Si lenfant
ne choisit pas lui même davocat ( ce qui est généralement
le cas)
mais exprime le souhait den être assisté, le
Juge requiert du Bâtonnier (représentant élu
des avocats dun barreau sur un tribunal de grande instance)
la désignation dun avocat.
Il est à
noter quun parent peut lui aussi faire le choix dun
avocat pour son enfant.
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