| Toute
personne qui connaît un mineur en danger ou en difficulté
doit prévenir les autorités administratives ou judiciaires.
En effet,
en France, le système de protection de l'enfance est organisé
en deux secteurs :
La
protection administrative et lAide Sociale à
lEnfance (A.S.E) : celle-ci assume la responsabilité
de la mise en uvre dune protection administrative
de lEnfance.
Sous lautorité
du président du Conseil Général, ce service
joue un rôle majeur et pivot au service des familles les
plus fragiles. Laide sociale à lenfance travaille
en collaboration avec le service de la protection maternelle
et infantile (P.M.I) et les services sociaux du département.
Ce dispositif joue un rôle de prévention auprès
des familles en difficulté. La protection administrative
intervient dès quil existe un risque de danger
pour lenfant. Cette protection a pour mission de soutenir
et dassister le mineur et sa famille par la mise en place
de mesures de protection : suivi par un éducateur, suivi
social
Les personnes en bénéficiant doivent exprimer
leur accord.
La
protection judiciaire : elle est déclenchée
lorsquun état de danger est constaté ou lorsque
les conditions déducation dun mineur sont gravement
compromises ; cest lassistance éducative. La
justice intervient le plus souvent lorsque le système de
prévention ne suffit plus à protéger le mineur
ou lorsque lintervention de laide sociale à
lenfance échoue. Le juge des enfants doit essayer
dobtenir ladhésion de la famille quand il prend
une décision à légard du mineur.
Les principaux
textes avant la loi du 10 juillet 1989 :
A l'origine,
deux textes fondamentaux font la distinction entre protection
judiciaire et protection administrative :
L'ordonnance
du 23 décembre 1958 relative à lorganisation
judiciaire précise que "si la santé, la moralité
dun mineur non émancipé sont en danger ou
si les conditions de son éducation sont compromises,
des mesures dassistance éducative peuvent être
ordonnées par la justice".
Le décret
du 7 janvier 1959 précise que le directeur départemental
des actions sanitaires et sociales exerce "une action préventive
auprès des familles dont les conditions dexistence
risquent de mettre en danger la santé, la sécurité,
la moralité ou léducation de leurs enfants
et saisit la justice dans les cas paraissant relever de mesures
dassistance éducative judiciaire".
Autres
textes, notamment sur l'enfance maltraitée :
La circulaire
du 23 juillet 1981 engage une politique de prévention
(repérage des facteurs de risques, reconnaissance de
la réalité des mauvais traitements, amélioration
du recueil et du traitement des signalements).
La circulaire
n°83.13 du 18 mars 1983 intitulée " Enfants
en danger ou victimes de sévices ou de délaissement
" signée par les ministres chargés de la
famille, de léducation nationale, de la défense,
de la jeunesse et des sports :
- met en
place une liaison interministérielle
- définit les dispositifs du service public
- précise les modalités dintervention et
les missions des différents acteurs institutionnnels.
Les lois
du 6 juin 1984 et du 6 janvier 1986, dans le cadre de la décentralisation
viennent moderniser le service de l'Aide Sociale à lEnfance
(A.S.E) et précisent les droits des usagers (droit à
l'information, à être accompagné, à
être associé aux décisions).
La circulaire
DGS/407/2B du 9 juillet 1985 "Accueil et prise en charge
par les établissements dhospitalisation publics
ou privés des enfants en danger, victimes de sévices
ou de délaissement prévoit la sensibilisation
et linformation des personnels hospitaliers et encourage
la mise en place dun dispositif visant à favoriser
lobservation et la protection des victimes. Cette circulaire
est complétée par celle du 16 juin 1992 DH n°22
qui renforce au sein des hôpitaux laction de prévention,
de protection et de prise en charge de lenfance maltraitée.
La circulaire
du 30 mars 1989 a mis en place un programme de prévention
des violences sexuelles.
La loi
n°89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention
des mauvais traitements à légard des mineurs
et à la protection de lenfance :
Cette loi
vient parachever l'édifice complexe des textes en la
matière. Modifiant de nombreuses dispositions (code de
la famille et de l'aide sociale à l'enfance, code de
procédure pénale), elle étend les domaines
dans lesquels doivent s'exercer la protection des mineurs ainsi
que les actions de prévention à leur égard.
Elle transforme
les conditions d'exercice des missions de protection et de prévention
en confiant aux Présidents de Conseil Général
et aux services publics placés sous leur autorité,
en liaison avec les représentants de l' Etat dans les
départements, de nouvelles et importantes responsabilités
et rend obligatoire dans certaines situations l'articulation
avec l'autorité judiciaire. Larticle
1er de cette loi réaffirme la compétence du département
en matière dAide Sociale à lEnfance
(A.S.E).
Trois missions
spécifiques sont confiées à lAide Sociale
à lEnfance (A.S.E) en matière de mauvais traitements
à légard des mineurs :
- 1 - Mener
des actions de prévention
- 2 - Organiser
le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités
- 3 - Participer
à leur protection
Le Président du Conseil Général a la responsabilité
de lensemble des actions administratives relatives aux
mineurs en danger.
Pour mener à bien cette mission, il doit mettre en place
un dispositif qui nécessite le dépistage, le signalement
et la prise en charge de lenfant maltraité.
Il doit mobiliser tous les intervenants à léchelon
local et coordonner les actions.
Il doit établir un cadre de protection administrative
distincte de la protection judiciaire et propre à mener
des actions en urgence.
Quelles que soient les mesures mises en place, elles le sont
sous la seule responsabilité du Président du Conseil
Général.
La création
du dispositif de recueil dinformation constitue une
obligation.
Le Président du Conseil Général peut
requérir la collaboration des professionnels et des
associations concourant à la protection de lEnfance.
En ce
qui concerne linformation des personnes sur le suivi
de cas quelles ont signalés, la loi opère
une distinction à lorigine du signalement.
Les professionnels
qui communiquent des informations au Président du Conseil
Général doivent être informés en
retour des suites qui leur ont été données;
lensemble des démarches et décisions prises
doivent être communiquées.
Les autres
personnes (comme les associations) ayant informé le
Président du Conseil Général ne seront
informées quà leur demande. Le Président
du Conseil Général indique seulement quune
suite a été donnée sans préciser
laquelle.
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