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ENFANCE ET PARTAGE

EN SAVOIR PLUS SUR :
La protection administrative - La protection judiciaire - La place de l'enfant

  Toute personne qui connaît un mineur en danger ou en difficulté doit prévenir les autorités administratives ou judiciaires.

En effet, en France, le système de protection de l'enfance est organisé en deux secteurs :

La protection administrative et l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E) : celle-ci assume la responsabilité de la mise en œuvre d’une protection administrative de l’Enfance.

Sous l’autorité du président du Conseil Général, ce service joue un rôle majeur et pivot au service des familles les plus fragiles. L’aide sociale à l’enfance travaille en collaboration avec le service de la protection maternelle et infantile (P.M.I) et les services sociaux du département. Ce dispositif joue un rôle de prévention auprès des familles en difficulté. La protection administrative intervient dès qu’il existe un risque de danger pour l’enfant. Cette protection a pour mission de soutenir et d’assister le mineur et sa famille par la mise en place de mesures de protection : suivi par un éducateur, suivi social…
Les personnes en bénéficiant doivent exprimer leur accord.

La protection judiciaire : elle est déclenchée lorsqu’un état de danger est constaté ou lorsque les conditions d’éducation d’un mineur sont gravement compromises ; c’est l’assistance éducative. La justice intervient le plus souvent lorsque le système de prévention ne suffit plus à protéger le mineur ou lorsque l’intervention de l’aide sociale à l’enfance échoue. Le juge des enfants doit essayer d’obtenir l’adhésion de la famille quand il prend une décision à l’égard du mineur.

Les principaux textes avant la loi du 10 juillet 1989 :

A l'origine, deux textes fondamentaux font la distinction entre protection judiciaire et protection administrative :

L'ordonnance du 23 décembre 1958 relative à l’organisation judiciaire précise que "si la santé, la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice".

Le décret du 7 janvier 1959 précise que le directeur départemental des actions sanitaires et sociales exerce "une action préventive auprès des familles dont les conditions d’existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de leurs enfants et saisit la justice dans les cas paraissant relever de mesures d’assistance éducative judiciaire".

Autres textes, notamment sur l'enfance maltraitée :

La circulaire du 23 juillet 1981 engage une politique de prévention (repérage des facteurs de risques, reconnaissance de la réalité des mauvais traitements, amélioration du recueil et du traitement des signalements).

La circulaire n°83.13 du 18 mars 1983 intitulée " Enfants en danger ou victimes de sévices ou de délaissement " signée par les ministres chargés de la famille, de l’éducation nationale, de la défense, de la jeunesse et des sports :

- met en place une liaison interministérielle
- définit les dispositifs du service public
- précise les modalités d’intervention et les missions des différents acteurs institutionnnels.

Les lois du 6 juin 1984 et du 6 janvier 1986, dans le cadre de la décentralisation viennent moderniser le service de l'Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E) et précisent les droits des usagers (droit à l'information, à être accompagné, à être associé aux décisions).

La circulaire DGS/407/2B du 9 juillet 1985 "Accueil et prise en charge par les établissements d’hospitalisation publics ou privés des enfants en danger, victimes de sévices ou de délaissement prévoit la sensibilisation et l’information des personnels hospitaliers et encourage la mise en place d’un dispositif visant à favoriser l’observation et la protection des victimes. Cette circulaire est complétée par celle du 16 juin 1992 DH n°22 qui renforce au sein des hôpitaux l’action de prévention, de protection et de prise en charge de l’enfance maltraitée.

La circulaire du 30 mars 1989 a mis en place un programme de prévention des violences sexuelles.

La loi n°89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance :

Cette loi vient parachever l'édifice complexe des textes en la matière. Modifiant de nombreuses dispositions (code de la famille et de l'aide sociale à l'enfance, code de procédure pénale), elle étend les domaines dans lesquels doivent s'exercer la protection des mineurs ainsi que les actions de prévention à leur égard.

Elle transforme les conditions d'exercice des missions de protection et de prévention en confiant aux Présidents de Conseil Général et aux services publics placés sous leur autorité, en liaison avec les représentants de l' Etat dans les départements, de nouvelles et importantes responsabilités et rend obligatoire dans certaines situations l'articulation avec l'autorité judiciaire. L’article 1er de cette loi réaffirme la compétence du département en matière d’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E).

Trois missions spécifiques sont confiées à l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E) en matière de mauvais traitements à l’égard des mineurs :

  • 1 - Mener des actions de prévention
  • 2 - Organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités
  • 3 - Participer à leur protection

    Le Président du Conseil Général a la responsabilité de l’ensemble des actions administratives relatives aux mineurs en danger.

    Pour mener à bien cette mission, il doit mettre en place un dispositif qui nécessite le dépistage, le signalement et la prise en charge de l’enfant maltraité.

    Il doit mobiliser tous les intervenants à l’échelon local et coordonner les actions.

    Il doit établir un cadre de protection administrative distincte de la protection judiciaire et propre à mener des actions en urgence.

    Quelles que soient les mesures mises en place, elles le sont sous la seule responsabilité du Président du Conseil Général.

    La création du dispositif de recueil d’information constitue une obligation.
    Le Président du Conseil Général peut requérir la collaboration des professionnels et des associations concourant à la protection de l’Enfance.

    En ce qui concerne l’information des personnes sur le suivi de cas qu’elles ont signalés, la loi opère une distinction à l’origine du signalement.

    Les professionnels qui communiquent des informations au Président du Conseil Général doivent être informés en retour des suites qui leur ont été données; l’ensemble des démarches et décisions prises doivent être communiquées.

    Les autres personnes (comme les associations) ayant informé le Président du Conseil Général ne seront informées qu’à leur demande. Le Président du Conseil Général indique seulement qu’une suite a été donnée sans préciser laquelle.